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CONSIDERANT la proximité et
l’interdépendance existant entre la Communauté, ses Etats membres et l’Algérie,
fondées sur des liens historiques et des valeurs communes ;
CONSIDERANT que la Communauté, les Etats
membres et l’Algérie souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des
relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le
co-développement ;
CONSIDERANT l’importance que les parties
attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en
particulier, au respect des droits de l’Homme et des libertés politiques et
économiques qui constituent le fondement même de l’association ;
CONSCIENTS, d’une part de l’importance de
relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d’autre part,
de l’objectif d’intégration entre les pays du Maghreb ;
DESIREUX de réaliser pleinement les
objectifs de leur association par la mise en oeuvre des dispositions pertinentes
de cet accord, au bénéfice d’un rapprochement du niveau de développement
économique et social de la Communauté et de l’Algérie ;
CONSCIENTS de l’importance du présent
Accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la
coopération et sur le dialogue ;
DESIREUX d’établir et d’approfondir la
concertation politique sur les questions bilatérales et internationales
d’intérêt commun ;
CONSCIENTS que le terrorisme et la
criminalité organisée internationale constituent une menace pour la réalisation
des objectifs du partenariat et la stabilité dans la région ;
TENANT COMPTE de la volonté de la
Communauté d’apporter à l’Algérie un soutien significatif à ses efforts de
réforme et d’ajustement au plan économique, ainsi que de développement social ;
CONSIDERANT l’option prise respectivement
par la Communauté et l’Algérie en faveur du libre-échange dans le respect des
droits et des obligations découlant
de l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT), tel qu’il résulte du cycle d’Uruguay ;
DESIREUX d’instaurer une coopération,
soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique,
technologique, social, culturel, audiovisuel et de l’environnement afin de
parvenir à une meilleure compréhension réciproque ;
CONFIRMANT que les dispositions du présent
accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la
Communauté européenne lient le Royaume Uni et l’Irlande en tant que parties
contractantes distinctes et non en qualité d’Etats membres de la Communauté
européenne jusqu’à ce que le Royaume Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à
l’Algérie qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté
européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume uni et de
l’Irlande annexée au traité sur
l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes
dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position
du Danemark ;
CONVAINCUS que le présent Accord constitue
un cadre propice à l’épanouissement d’un partenariat qui se base sur
l’initiative privée, et qu’il crée un climat favorable à l’essor de leurs
relations économiques, commerciales et en matière d’investissement, facteur
indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation
technologique ;
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
:
Article 1
-
Il est établi une association
entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et l’Algérie, d’autre
part.
-
Le présent accord a pour objectifs de :
-
fournir un cadre approprié au dialogue
politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs
relations et de leur coopération dans tous les domaines qu’elles estimeront
pertinents ;
-
développer les échanges, assurer l’essor
de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, et fixer
les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de
services et de capitaux ;
-
favoriser les échanges humains,
notamment dans le cadre des procédures administratives ;
-
encourager l’intégration maghrébine en
favorisant les échanges et la coopération au sein de l’ensemble maghrébin et
entre celui-ci et la Communauté européenne et ses Etats membres ;
-
promouvoir la coopération dans les
domaines économique, social, culturel
et financier.
Article 2
Le respect des principes démocratiques et
des droits fondamentaux de l’Homme, tels qu’énoncés dans la déclaration
universelle des droits de l’homme, inspire les politiques internes et
internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE I
DIALOGUE POLITIQUE
Article 3
-
Un dialogue politique et de sécurité
régulier est instauré entre les parties. Il permet d’établir entre les
partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la
prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et
développeront un climat de compréhension et de tolérance
entre cultures.
-
Le dialogue et la coopération politiques
sont destinés notamment à :
a) faciliter le rapprochement des parties par le développement d’une
meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les
questions internationales présentant un intérêt mutuel;
b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et
les intérêts de l’autre partie ;
c) oeuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la
région
euro-méditerranéenne ;
d) permettre la mise au point d’initiatives communes.
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les
sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement,
sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et développement
régional en appuyant les efforts de coopération.
Article 5
Le dialogue politique sera établi, à
échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment :
-
au niveau ministériel, principalement
dans le cadre du Conseil d’association ;
-
au niveau des hauts fonctionnaires
représentant l’Algérie, d’une part et la Présidence du Conseil et la
Commission, d’autre part ;
-
à travers la pleine utilisation des
voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à
l’occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants
diplomatiques dans des pays tiers ;
-
en cas de besoin, à travers toute autre
modalité susceptible de contribuer à l’intensification et à l’efficacité de ce
dialogue.
TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 6
La Communauté et l’Algérie établissent
progressivement une zone de libreéchange pendant une période de transition de
douze années au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent
accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les
dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à
l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dénommés ci-après
« GATT ».
CHAPITRE I
PRODUITS
INDUSTRIELS
Article 7
Les dispositions du présent chapitre
s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l’Algérie relevant
des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien,
à l’exception des produits énumérés à l’annexe 1.
Article 8
Les produits originaires de l’Algérie sont
admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et
taxes d’effet équivalent et de restrictions quantitatives ou mesures d’effet
équivalent.
Article 9
-
Les droits de douane et taxes d’effet
équivalent applicables à l’importation en Algérie aux produits originaires de
la Communauté dont la liste figure à l’annexe 2 sont supprimés dès l’entrée en
vigueur de l’accord.
-
Les droits de douane et taxes d’effet
équivalent applicables à l’importation en Algérie aux produits originaires de
la Communauté dont la liste figure à l’annexe 3 sont éliminés progressivement
selon le calendrier suivant :
- Deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 80% du droit de base ;
- Trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 70 % du droit de base ;
- Quatre ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 60% du droit de base ;
- Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 40 % du droit de base ;
- Six ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 20 % du droit de base ;
- Sept ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les droits restants sont
éliminés.
-
Les droits de douane et taxes d’effet
équivalent applicables à l’importation en Algérie aux produits originaires de
la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 2 et 3 sont
éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
- Deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 90%
- Trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 80 % du droit de base ;
- Quatre ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 70% du droit de base ;
- Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 60 % du droit de base ;
- Six ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 50 % du droit de base ;
Sept ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 40 % du droit de base ;
- Huit ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 30 % du droit de base ;
- Neuf ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 20 % du droit de base ;
- Dix ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 10 % du droit de base ;
- Onze ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 5 % du droit de base ;
Douze ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les droits restants sont
éliminés.
-
En cas de difficultés graves pour un
produit donné, le calendrier établi en vertu des paragraphes 2 et 3, peut être
révisé d’un commun accord par le Comité d’association, étant entendu que le
calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour
le produit concerné au-delà de la période maximale de transition visée à
l’article 6. Si le Comité d’association n’a pas pris de décision dans les
trente jours suivant la notification de la demande de l’Algérie de réviser le
calendrier, celui-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour
une période ne pouvant dépasser une année.
-
Pour chaque produit, le droit de base
sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent
être opérées, est constitué
par le taux visé à l’article 18.
Article 10
Les dispositions relatives à la
suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux
droits de douane à caractère fiscal.
Article 11
-
Des mesures exceptionnelles de durée
limitée qui dérogent aux dispositions de l’article 9 peuvent être prises par
l’Algérie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.
Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à
certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés,
surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
Les droits de douane à l’importation applicables en Algérie à des produits
originaires de la Communauté, introduites par ces mesures, ne peuvent excéder
25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les
produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des
produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de
la
Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour
laquelle des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pour une période n’excédant pas cinq ans à moins
qu’une durée plus longue ne soit autorisée par le Comité d’association. Elles
cessent d’être applicables au plus tard à l’expiration de la période maximale
de transition visée à l’article 6.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit que s’il s’est
écoulé plus de trois ans depuis l’élimination de tous les droits et
restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent concernant
ledit produit.
L’Algérie informe le Comité d’association de toute mesure exceptionnelle
qu’elle envisage d’adopter et, à la demande de la Communauté, des
consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs
qu’elles visent avant leur mise en application. Lorsqu’elle adopte de telles
mesures, l’Algérie présente au Comité le calendrier pour la suppression des
droits de douane introduits en vertu
du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive de ces
droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la
deuxième année après leur introduction. Le Comité d’association peut décider
d’un calendrier différent.
-
Par dérogation aux dispositions du
paragraphe 1, quatrième alinéa, le Comité d’association peut, pour tenir
compte des difficultés liées à la création d’une nouvelle industrie, à titre
exceptionnel, autoriser l’Algérie à maintenir les mesures déjà prises en vertu
du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période
de transition visée à l’article 6.
CHAPITRE 2
PRODUITS AGRICOLES,
PRODUITS DE LA PECHE ET
PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES
Article 12
Les dispositions du présent chapitre
s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l’Algérie relevant
des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien
ainsi qu’aux produits énumérés à l’annexe 1.
Article 13
La Communauté et l’Algérie mettent en
oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges
réciproques de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits
agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.
Article 14
-
Les produits agricoles originaires
d’Algérie qui sont énumérés dans le Protocole n° 1, bénéficient à
l’importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce Protocole.
-
Les produits agricoles originaires de la
Communauté qui sont énumérés dans le Protocole n° 2, bénéficient à
l’importation en Algérie des dispositions figurant dans ce Protocole.
-
Les produits de la pêche originaires
d’Algérie qui sont énumérés dans le Protocole n° 3, bénéficient à
l’importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce Protocole.
-
Les produits de la pêche originaires de
la Communauté qui sont énumérés dans le Protocole n° 4, bénéficient à
l’importation en Algérie des dispositions figurant dans ce Protocole.
-
Les échanges de produits agricoles
transformés relevant du présent chapitre bénéficient des dispositions figurant
au Protocole n° 5.
Article 15
-
Dans un délai de cinq ans à compter de
l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l’Algérie examineront
la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la
Communauté et l’Algérie après la sixième année suivant l’entrée en vigueur du
présent accord, conformément à l’objectif énoncé à l’article 13.
-
Sans préjudice des dispositions prévues
au paragraphe ci-dessus et en tenant compte des courants d’échange pour les
produits agricoles, les produits de la pêche et les produits agricoles
transformés entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces
produits, la Communauté et l’Algérie examineront au sein du Conseil
d’association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité
de s’accorder de nouvelles concessions.
Article 16
-
En cas d’établissement d’une
réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de leurs
politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou
en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise
en oeuvre de leurs politiques
agricoles, la Communauté et l’Algérie peuvent modifier, pour les produits qui
en font l’objet, le régime prévu à l’accord.
-
La partie procédant à cette modification
en informe le Comité d’association. A la demande de l’autre partie, le Comité
d’association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts
de ladite partie.
-
Au cas où la Communauté ou l’Algérie, en
application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu au
présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les
importations originaires de l’autre partie, un avantage comparable à celui
prévu par le présent accord.
-
La modification du régime prévu par
l’accord fera l’objet, sur demande de l’autre partie contractante, de
consultations au sein du Conseil d’association.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 17
-
Aucun nouveau droit de douane à
l’importation ou à l’exportation, ni taxe d’effet équivalent n’est introduit
dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie et ceux appliqués à
l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas augmentés.
-
Aucune nouvelle restriction quantitative
à l’importation ou à l’exportation, ni mesure d’effet équivalent n’est
introduite dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie.
-
Les restrictions quantitatives et
mesures d’effet équivalent applicables à l’importation ou à l’exportation dans
les échanges entre l’Algérie et la Communauté sont supprimées dès l’entrée en
vigueur du présent accord.
-
L’Algérie élimine, au plus tard le 1er
janvier 2006, le droit additionnel provisoire appliqué aux produits énumérés à
l’annexe 4. Ce droit est réduit de manière linéaire de 12 points par an à
compter du 1er janvier 2002.
Dans le cas où les engagements de l’Algérie au titre de son accession à l’OMC
prévoiraient un délai plus court pour l’élimination de ce droit additionnel
provisoire, ce délai serait d’application.
Article 18
-
Pour chaque produit, le droit de base
sur lequel les réductions prévues à l’article 9 paragraphe 2 et 3 et à
l’article 14 doivent être opérées, est le taux effectivement appliqué à
l’égard de la Communauté le 1er janvier 2002.
-
Dans l’hypothèse d’une adhésion de
l’Algérie à l’OMC, les droits applicables aux importations entre les parties
seront équivalents au taux consolidé à l’OMC ou à un taux inférieur,
effectivement appliqué, en vigueur lors de l’adhésion. Si, après l’adhésion à
l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est
applicable.
-
Les dispositions du paragraphe 2 sont
d’application pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes qui
interviendrait après la date de conclusion des négociations.
-
Les deux parties se communiquent les
droits de base qu’elles appliquent respectivement le 1er janvier 2002.
Article 19
Les produits originaires de l’Algérie ne
bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un régime plus favorable
que celui que les Etats membres s’appliquent entre eux .
Les dispositions du présent accord
s’appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement CEE n° 191/91 du
Conseil du 26 juin 1991, relatif à l’application des dispositions du droit
communautaire aux îles Canaries.
Article 20
-
Les deux parties s’abstiennent de toute
mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou
indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et
les produits similaires originaires de l’autre partie.
-
Les produits exportés vers le territoire
d’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions
intérieures indirectes supérieures aux impositions aux impositions indirectes
dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 21
-
Le présent accord ne fait pas obstacle
au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de
libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci
n’ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l’accord.
-
Les parties se consultent au sein du
Comité d’association en ce qui concerne les accords portant établissement
d’unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous
les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d’échanges avec
des pays tiers, notamment dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à
la Communauté. De telles consultations ont lieu afin d’assurer qu’il est tenu
compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Algérie inscrits dans le
présent accord.
Article 22
Si l’une des parties constate des
pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre partie au sens de l’article
VI du GATT de 1994, elle peut prendre des mesures appropriées à l’encontre de
ces pratiques, conformément à l’accord de l’OMC relatif à la mise en oeuvre de
l’article VI du GATT de 1994, à la législation interne pertinente et dans les
conditions et selon les procédures prévues à l’article 26.
Article 23
L’accord de l’OMC sur les subventions et
les mesures compensatoires est applicable entre les parties. Si l’une des
parties constate des pratiques de subventions dans ses échanges avec l’autre
partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les
mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l’accord de l’OMC
sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en
la matière.
Article 24
-
A moins que le présent article n’en
dispose autrement, les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et de
l’accord de l’OMC sur les sauvegardes s’appliquent entre les parties.
-
Chaque partie informera immédiatement le
Comité d’association de toute démarche qu’elle engage ou prévoit
d’entreprendre en ce qui concerne l’application d’une mesure de sauvegarde.
Notamment, chaque partie transmettra, immédiatement ou au plus tard une
semaine à l’avance, une communication écrite ad hoc au Comité d’association
contenant toutes les informations pertinentes sur :
- l’ouverture d’une enquête de sauvegarde ;
- les résultats finaux de l’enquête Les informations fournies comprendront
notamment une explication de la procédure sur la base de laquelle l’enquête
sera effectuée et une indication des calendriers pour les auditions et
d’autres occasions appropriées pour les parties concernées de présenter leurs
points de vue sur la matière.
En outre, chaque partie transmettra à l’avance une communication écrite au
Comité d’association contenant toutes les informations pertinentes sur la
décision d’appliquer des mesures de sauvegarde provisoires ; une telle
communication doit être reçue au moins une semaine avant l’application de
telles mesures.
-
Au moment de la notification des
résultats finaux de l’enquête et avant d’appliquer des mesures de sauvegarde
conformément aux dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord
de l’OMC sur les sauvegardes, la partie ayant l’intention d’appliquer de
telles mesures saisira le Comité
d’association pour un examen complet de la situation en vue de rechercher une
solution mutuellement acceptable.
-
Afin de trouver une telle solution les
parties tiendront immédiatement des consultations au sein du Comité
d’association. Si aucun accord sur une solution pour éviter l’application des
mesures de sauvegarde n’est trouvé entre les parties dans les trente jours de
l’ouverture de telles consultations, la partie entendant appliquer des mesures
de sauvegarde peut appliquer les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994
et celles de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.
-
Dans la sélection des mesures de
sauvegarde prises conformément au présent article, les parties accorderont la
priorité à celles qui causent le moins de perturbations possibles à la
réalisation des objectifs de cet accord. De telles mesures ne dépasseront pas
ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi, et
préserveront le niveau ou la marge de préférence accordés en vertu du présent
accord.
-
La partie ayant l’intention de prendre
des mesures de sauvegarde en vertu du présent article offrira à l’autre partie
une compensation sous forme de libération des échanges à l’égard des
importations en provenance de cette dernière ; cette compensation sera pour
l’essentiel, équivalente aux effets commerciaux défavorables de ces mesures
pour l’autre partie à partir de la date d’application de celles-ci. L’offre
sera faite avant l’adoption de la mesure de sauvegarde et simultanément à la
notification et à la saisine du Comité d’association, conformément au
paragraphe 3 de cet article. Si la partie dont le produit est destiné à être
l’objet de la mesure de sauvegarde considère l’offre decompensation comme non
satisfaisante, les deux parties peuvent s’accorder, dans les consultations
mentionnées au paragraphe 3 de cet article, sur d’autres moyens de
compensation commerciale.
-
Si les parties ne trouvent aucun accord
sur la compensation dans les trente jours de l’ouverture de telles
consultations, la partie dont le produit est l’objet de la mesure de
sauvegarde peut prendre des mesures tarifaires compensatoires ayant des effets
commerciaux pour l’essentiel équivalents à la mesure de sauvegarde prise en
vertu du présent article.
Article 25
Si le respect des dispositions de
l’article 17 paragraphe 3 entraîne :
-
la réexportation vers un pays tiers d’un
produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions
quantitatives, de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes
d’effet équivalent ou
-
une pénurie grave, ou un risque en ce
sens, d’un produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les
situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des
difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre
les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à
l’article 26. Ces mesures doivent être non discriminatoire et elles doivent
être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 26
-
Si la Communauté ou l’Algérie soumet les
importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles
l’article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet
de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants
commerciaux, elle en informe
l’autre partie.
Dans les cas visés aux articles 22 et 25, avant de prendre les mesures qui y
sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s’applique le
paragraphe 2 point c du présent article, la Communauté ou l’Algérie, selon le
cas, fournit au Comité d’association toutes les informations utiles en vue de
rechercher une solution acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de
l’accord doivent être choisies par priorité.
-
Pour la mise en oeuvre du paragraphe 1
deuxième alinéa, les dispositions suivantes sont applicables:
a) En ce qui concerne l’article 22, la partie exportatrice doit être
informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont
entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis fin au dumping au sens de l’article VI
du GATT de 1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans
les trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie importatrice
peut adopter les mesures appropriées.
b) En ce qui concerne l’article 25, les difficultés provenant des
situations visées audit article sont notifiées pour examen au Comité
d’association.
Le Comité d’association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux
difficultés. S’il n’a pas été pris de décision dans les trente jours suivant
celui où l’affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer
les mesures appropriées à l’exportation du produit concerné.
c) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action
immédiate rendent l’information ou l’examen préalable impossible, la
Communauté ou l’Algérie, selon le cas, peut dans les situations définies aux
articles 22 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde
strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe
immédiatement l’autre partie.
Article 27
Le présent accord ne fait pas obstacle aux
interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit,
justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité
publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou
de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant valeur
artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à
l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent
constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée
au commerce entre les parties.
Article 28
La notion de « produits originaires » aux
fins de l’application des dispositions du présent titre et les méthodes de
coopération administratives y relatives sont définies au protocole n° 6.
Article 29
La nomenclature combinée des marchandises
s’applique au classement des marchandises à l’importation dans la Communauté. Le
tarif douanier algérien des marchandises s’applique au classement des
marchandises à l’importation en Algérie.
TITRE III
DROIT D’ETABLISSEMENT ET PRESTATIONS DE SERVICES
Article 30
-
La Communauté européenne et ses Etats
membres étendent à l’Algérie le traitement auquel ils sont tenus au titre de
l’article II.1 de l’AGCS.
-
La Communauté européenne et ses Etats
membres accordent aux fournisseurs de services algériens un traitement non
moins favorable que celui réservé aux fournisseurs de services similaires
conformément à la liste d’engagements spécifiques de la Communauté européenne
et de ses Etats membres annexée à l’AGCS.
-
Le traitement ne s’applique pas aux
avantages accordés par l’une des parties en vertu d’un accord du type défini à
l’article V de l’AGCS, ni aux mesures prises en application d’un tel accord,
ni aux autres
avantages accordés conformément à la liste d’exemptions de traitement de la
nation la plus favorisée annexée par la Communauté européenne et ses Etats
membres à l’AGCS.
-
L’Algérie accorde aux fournisseurs de
services de la Communauté européenne et de ses Etats membres un traitement non
moins favorable que celui précisé dans les articles 31 à 33.
Article 31
PRESTATION TRANSFRONTALIERE DE SERVICES
En ce qui concerne les services de
prestataires communautaires fournis sur le territoire de l’Algérie par des
moyens autres qu’une présence commerciale ou la présence de personnes physiques
visées aux articles 32 et 33, l’Algérie réserve aux prestataires de services
communautaires un traitement non moins favorable
que celui accordé aux sociétés de pays tiers.
Article 32
PRESENCE COMMERCIALE
-
(a) L’Algérie réserve à
l’établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement
non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.
(b) L’Algérie réserve aux filiales et succursales de sociétés
communautaires établies sur son territoire conformément à sa législation, un
traitement non moins favorable, en ce qui concerne leur exploitation, que
celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des filiales ou
succursales algériennes de sociétés de pays tiers, si celui-ci est meilleur.
-
le traitement visé aux paragraphes 1points
(a) et (b) est accordé aux sociétés, filiales et succursales établies en
Algérie à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux sociétés,
filiales et succursales qui s’y établiront après cette date.
Article 33
PRESENCE DE PERSONNES PHYSIQUES
-
Une société de la Communauté ou une
société algérienne établie respectivement sur le territoire de l’Algérie ou de
la Communauté a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses
filiales ou
succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays
d’établissement hôte, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et
de l’Algérie respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du
personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement
employées par ces sociétés, leurs filiales ou leurs succursales. Les permis de
séjour et de travail de ces personnes se limitent à la durée de leur
engagement.
-
Le personnel de base de ces sociétés,
ci-après dénommés « firmes », est composé de « personnes transférées à
l’intérieur de leur entreprise » selon la définition du point (c), pour autant
que la firme soit une personne morale et que les personnes concernées aient
été employées par cette firme ou aient été associés au sein de celle-ci
(autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins une année avant
leur transfert. Il s’agit des personnes des catégories suivantes :
(a) cadres supérieurs d’une firme dont la fonction principale consiste
à
diriger la gestion de l’établissement, sous la surveillance ou la
direction générales du conseil d’administration ou des actionnaires
ou leur équivalent, et notamment à :
- diriger l’établissement ou un service ou une subdivision de l’établissement
;
- surveiller et contrôler le travail d’autres membres du personnel exerçant
des fonctions techniques ;
- engager et licencier ou recommander l’engagement ou le licenciement de
personnel, ou encore l’adoption de mesures concernant celui-ci, en vertu des
pouvoirs qui leur sont conférés ;
(b) personnes employées par une firme qui possèdent un savoir
particulier essentiel pour le service, les équipements de recherche, les
technologies ou la gestion de l’établissement ; outre les connaissances
spécifiques à l’établissement, ce savoir peut se traduire par un niveau de
qualification élevé pour un type de travail ou d’activité nécessitant des
connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance à une
profession agréée ;
(c) « personnes transférées à l’intérieur de leur entreprise », c’est-à-dire
personnes physiques travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie
et transférées temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités
économiques sur le territoire de l’autre partie ; la firme concernée doit
avoir son établissement principal sur le territoire d’une partie et le
transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de
cette firme qui exerce réellement des activités économiques similaires sur le
territoire de l’autre partie.
-
L’entrée et la présence temporaire sur
les territoires respectifs de l’Algérie et de la Communauté de ressortissants
des Etats membres ou de l’Algérie respectivement sont autorisées lorsque ces
représentants de sociétés sont cadres supérieurs d’une société au sens du
paragraphe 2, point (a) et sont chargés de l’établissement d’une société
algérienne ou d’une société communautaire respectivement dans la Communauté ou
en Algérie, à deux conditions :
- ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent
pas eux-mêmes des services,
- la société n’a pas d’autre représentant, bureau, succursale ou filiale
respectivement dans un Etat membre de la Communauté ou en Algérie.
Article 34
TRANSPORTS
-
Les dispositions des articles 30 à 33 ne
s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux, terrestres et au cabotage
maritime national, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 6 du
présent article.
-
Toutefois, dans le cadre des activités
exercées par les compagnies maritimes pour la prestation de services
internationaux de transport maritime, y compris ceux de transport intermodal
comprenant une partie maritime, chaque partie autorise l’établissement et
l’exploitation et l’exploitation, sur son territoire, de filiales ou de
succursales des compagnies de l’autre partie dans des conditions non moins
favorables que celles accordées à ses propres compagnies ou aux filiales ou
succursales des compagnies de tout pays tiers, si ces dernières sont plus
favorables. Ces activités ne sont pas limitées à :
a) la commercialisation et la vente
de services de transport maritime et de services connexes par contact direct
avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces
services soient effectués ou offerts directement par le fournisseur de services
ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a
conclu des accords commerciaux permanents ;
b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de
leurs clients, (et la revente à leurs clients), de tous services de transport et
de services connexes, y compris les services de transport entrant par quelque
mode que ce soit, notamment par voie fluviale, routière et ferroviaire,
nécessaires à la fourniture
d’un service intégré ;
c) la préparation des documents de transport et des documents douaniers
ou autres relatifs à l’origine et à la nature des marchandises transportées ;
d) la fourniture d’informations commerciales par quelque moyen que ce
soit, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données
électroniques (sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires
concernant les télécommunications) ;
e) la conclusion d’accords commerciaux avec un partenaire local
prévoyant, notamment, la participation au capital et le recrutement de personnel
local ou de personnel étranger, sous réserve des dispositions du présent accord
;
f) la représentation des compagnies, l’organisation des escales et, au
besoin, la prise en charge des cargaisons.
-
En ce qui concerne les transport maritime,
les parties s’engagent à
appliquer effectivement le principe du libre accès au marché et au
trafic international sur une base commerciale.
Toutefois, les législations de chacune des parties s’appliqueront en ce
qui concerne les privilèges et droit du pavillon national dans les
domaines du cabotage national, des services de sauvetage, de
remorquage et de pilotage.
Ces dispositions ne portent pas préjudice aux droits et aux obligations
découlant de la convention des Nations Unies relative à un code de
conduite des conférences maritimes applicables à l’une ou l’autre
partie au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres
de concurrencer les membres d’une conférence, pour autant qu’elles
adhèrent au principe d’une concurrence loyale sur une base
commerciale.
Les parties affirment leur attachement à un environnement de libre
concurrence, qui constitue un facteur essentiel du commerce du vrac
sec et liquide.
-
En application des principes définis au paragraphe 3, les parties :
a) s’abstiennent d’introduire des dispositions relatives au partage
des cargaisons dans leurs futurs accords bilatéraux avec des
pays tiers concernant le vrac sec et liquide et le trafic régulier.
Toutefois, cela n’exclut pas l’éventualité de telles dispositions
concernant le trafic régulier dans les circonstances
exceptionnelles où les compagnies maritimes de l’une ou l’autre
partie au présent accord n’auraient pas, dans le cas contraire,
effectivement la possibilité de participer au trafic en provenance
et à destination du pays tiers concerné ;
b) suppriment, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes
les mesures unilatérales ainsi que tous les obstacles
administratifs, techniques ou autres qui pourraient constituer
une restriction déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur
la libre prestation des services internationaux de transport
maritime.
-
Chaque partie accorde, entre autres, aux navires destinés au transport
de marchandises, de passagers ou des deux, battant pavillon de
l’autre partie ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de
l’autre partie un traitement non moins favorable que celui réservé à ses
propres navires en ce qui concerne l’accès aux ports, aux
infrastructures et aux services maritimes auxiliaires de ces ports, la
perception des redevances et des taxes en vigueur, l’utilisation des
infrastructures douanières, l’attribution des postes et l’usage des
infrastructures de transbordement.
-
Afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les
parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d’un accès
réciproque au marché et de la prestation de service dans les transports
aériens, routiers, ferroviaires et fluviaux peuvent faire l’objet, lorsque
cela s’avère approprié, d’arrangements spécifiques négociés entre les
parties après l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 35
REGLEMENTATION INTERIEURE
-
Les dispositions du titre III ne portent pas préjudice à l’application, par
chacune des parties, de toutes mesures nécessaires pour empêcher le
contournement de sa réglementation concernant l’accès des pays tiers
à son marché par les dispositions du présent accord.
-
Les dispositions du présent titre s ‘appliquent sous réserve de toutes
restrictions justifiées pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de
santé publique. Elles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le
territoire de l’une ou l’autre partie, sont liées, même
occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.
-
Les dispositions du présent titre n’empêchent pas l’application, par
l’une des parties, de règles particulières concernant l’établissement et
l’exploitation, sur son territoire, de succursales de sociétés de l’autre
partie non constituées sur son territoire qui sont justifiées par des
différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles de
sociétés constituées sur son territoire ou, dans le cas des services
financiers, par des raisons prudentielles. Cette différence de traitement
ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire compte tenu de
ces différences juridiques ou techniques ou, dans le cas des services
financiers, de ces raisons prudentielles.
-
Nonobstant toutes autres dispositions du présent accord, une partie ne
doit pas être empêchée de prendre des mesures prudentielles,
notamment dans le but de protéger des investisseurs, des déposants,
des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de
garde dû par un fournisseur de services financiers ou de garantir
l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne
respectent pas les dispositions du présent accord, elles ne doivent pas
être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en
application du présent accord.
-
Aucune disposition du présent accord ne doit avoir pour effet d’obliger
une partie à divulguer des informations concernant les affaires, et les
comptes de clients ou des informations confidentielles en possession
d’entités publiques.
-
Aux fins de la circulation des personnes physiques fournissant un
service, aucune disposition du présent accord n’empêche les parties
d’appliquer leurs lois et règlements en matière d’admission, de séjour,
d’emploi, de conditions de travail, d’établissement des personnes
physiques et de prestation de services, pour autant qu’elles ne les
appliquent pas d’une manière visant à neutraliser ou à réduire les
bénéfices tirés par l’une des parties de dispositions spécifiques du
présent accord. Ces dispositions ne portent pas préjudice à
l’application du paragraphe 2.
Article 36
DEFINITIONS
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « fournisseur de services », toute personne, physique ou morale, qui
fournit un service en provenance du territoire d’une partie et à
destination du territoire de l’autre partie, sur le territoire d’une partie à
l’intention d’un consommateur de services de l’autre partie, grâce à
une présence commerciale (établissement) sur le territoire de l’autre
partie et grâce à la présence de personnes physiques d’une partie sur
le territoire de l’autre partie ;
b) « société communautaire » ou « société algérienne » respectivement,
une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat
membre ou de l’Algérie et ayant son siège statutaire, son
administration centrale ou son principal établissement sur le territoire
de la Communauté ou de l’Algérie.
Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation
d’un Etat membre ou de l’Algérie, n’a que son siège statutaire sur le
territoire de la Communauté ou de l’Algérie, elle est considérée comme
une société communautaire ou une société algérienne si son activité a
un lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou
de l’Algérie respectivement ;
c) « filiale » d’une société, une société effectivement contrôlée par la
première ;
d) « succursale » d’une société, un établissement n’ayant pas la
personnalité juridique qui a l’apparence de la permanence, tel que
l’extension d’une société-mère, dispose d’une gestion propre et est
équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de
telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si
nécessaire, un lien juridique avec la société-mère, dont le siège est à
l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais
peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement
constituant l’extension ;
e) « établissement », le droit pour les sociétés communautaires ou
algériennes définies sous b) d’accéder à des activités économiques
par la création de filiales et de succursales en Algérie ou dans la
Communauté respectivement ;
f) « exploitation », le fait d’exercer des activités économiques ;
g) « ressortissant d’un Etat membre ou de l’Algérie », une personne
physique qui est ressortissante de l’un des Etats membres ou de
l’Algérie respectivement.
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations
intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des
dispositions du présent titre les ressortissants des Etats membres ou de
l’Algérie
établis hors de la Communauté ou de l’Algérie, respectivement, et les
compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de l’Algérie et
contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de l’Algérie, si leurs
navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Algérie conformément à
leurs législations respectives.
Article 37
DISPOSITIONS GENERALES
-
Les parties évitent de prendre des mesures ou d’engager des actions
rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés
plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de signature
du présent accord.
-
Les parties s’engagent à envisager le développement du présent titre
dans le sens de négocier un « accord d’intégration économique » au sens
de l’article V de l’AGCS. Pour formuler ses recommandations, le Conseil
d’association tient compte de l’expérience acquise dans la mise en oeuvre
du traitement de la nation la plus favorisée et des obligations de chaque
partie dans le cadre de l’AGCS, et notamment de son article V. Lors de cet examen, le Conseil d’association tient également compte des
progrès accomplis dans le rapprochement entre les parties des législations
applicables aux activités concernées. Cet objectif fait l’objet d’un premier examen du Conseil d’association au plus
tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord.
TITRE IV
PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET
AUTRES DISPOSITIONS ECONOMIQUES
CHAPITRE 1
PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX
Article 38
Sous réserve des dispositions de l’article 40, les parties s’engagent à
autoriser,
dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à
des transactions courantes.
Article 39
-
La Communauté et l’Algérie assurent, à partir de l’entrée en vigueur du
présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements
directs en Algérie, effectués dans des sociétés constituées conformément à la
législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit
de ces
investissements et de tout bénéfice en découlant.
-
Les parties se consultent et coopèrent pour la mise en place des
conditions nécessaires en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la
Communauté et l’Algérie et d’aboutir à sa libéralisation complète.
Article 40
Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l’Algérie rencontrent ou
risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des
paiements, la Communauté ou l’Algérie, selon le cas, peut, conformément aux
conditions fixées dans le cadre de l’Accord Général sur les Tarifs douaniers et
Commerce et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds Monétaire
International, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des
transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement
indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements La
Communauté ou l’Algérie, selon le cas, en informe immédiatement l’autre partie
et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression
de ces mesures.
CHAPITRE 2
CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ECONOMIQUES
Article 41
-
Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la
mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la
Communauté et l’Algérie :
a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association
d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont
pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de
la concurrence ;
b) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position
dominante sur :
- l’ensemble du territoire de la Communauté ou dans une partie de
substantielle de celui-ci
- l’ensemble du territoire de l’Algérie ou dans une partie substantielle de
celui-ci.
-
Les parties procèdent à la coopération administrative dans la mise en
oeuvre de leurs législations respectives en matière de concurrence et aux
échanges d’informations dans les limites autorisées par le secret professionnel
et
les secrets des affaires, selon les modalités établies à l’annexe 5 du présent
accord.
-
Si la Communauté ou l’Algérie estime qu’une pratique est incompatible
avec le paragraphe 1 du présent article, et si une telle pratique cause ou
menace
de causer un préjudice grave à l’autre partie, elle peut prendre les mesures
appropriées après consultation du Comité d’association ou trente jours ouvrables
après avoir saisi ledit Comité d’association.
Article 42
Les Etats membres et l’Algérie ajustent progressivement, sans préjudice des
engagements pris au GATT, tous les monopoles d’Etat à caractère commercial
de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l’entrée en
vigueur du présent accord, il n’existe plus de discrimination en ce qui concerne
les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises
entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l’Algérie. Le Comité
d’association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet
objectif
Article 43
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des
droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d’association s’assure
qu’à partir de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent
accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et
l’Algérie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n’est adoptée ou
maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en
fait,
des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article 44
-
Les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les
plus
standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels
droits.
-
La mise en oeuvre de cet article et de l’annexe 6 sera régulièrement
examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux,
des consultations urgentes auront lieu à la demande de l’une ou l’autre partie,
afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 45
Les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la
protection de données à caractère personnel afin d’éliminer les obstacles à la
libre circulation de telles données entre les parties.
Article 46
-
Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et
progressive des marchés publics.
-
Le Conseil d’association prend les mesures nécessaires à la mise en
oeuvre des dispositions du paragraphe 1.
TITRE V
COOPERATION ECONOMIQUE
Article 47
Objectifs
-
Les parties s’engagent à renforcer leur coopération économique, dans
leur intérêt mutuel et dans l’esprit du partenariat qui inspire le présent
accord.
-
La coopération économique a pour objectif de soutenir l’action de
l’Algérie, en vue de son développement économique et social durable.
-
Cette coopération économique se situe dans le cadre des objectifs définis
par la Déclaration de Barcelone.
Article 48
Champ d’application
-
La coopération s’appliquera de façon privilégiée aux domaines d’activité
subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le
processus
de libéralisation de l’ensemble de l’économie algérienne et plus spécialement
par
la libéralisation des échanges entre l’Algérie et la Communauté.
-
De même, la coopération portera en priorité sur les secteurs propres à
faciliter le rapprochement des économies algérienne et communautaire, en
particulier ceux générateurs de croissance et d’emplois ainsi que le
développement des courants d’échanges entre l’Algérie et la Communauté,
notamment en favorisant la diversification des exportations algériennes.
-
La coopération encouragera l’intégration économique intra-maghrébine
par la mise en oeuvre de toute mesure susceptible de concourir au
développement de ces relations intra-maghrébines.
-
La coopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de
la mise en oeuvre des différents domaines de la coopération économique, la
préservation de l’environnement et des équilibres écologiques.
-
Les parties peuvent déterminer d’un commun accord, d’autres domaines
de coopération économique.
Article 49
Moyens et modalités
La coopération économique se réalise à travers, notamment :
a) Un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous
les domaines de la politique macro-économique ;
b) des échanges d’information et des actions de communication ;
c) des actions de conseil, d’expertise et de formation ;
d) l’exécution d’actions conjointes ;
e) l’assistance technique, administrative et réglementaire ;
f) des actions de soutien au partenariat et à l’investissement direct par des
opérateurs, notamment privés, ainsi qu’aux programmes de privatisation.
Article 50
Coopération régionale
En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, au regard
de la mise en place du partenariat euro-méditerranéen et au niveau maghrébin,
les parties s’attachent à favoriser tout type d’action à impact régional ou
associant d’autres pays et, portant notamment sur :
a) l’intégration économique ;
b) le développement des infrastructures économiques ;
c) le domaine de l’environnement ;
d) la recherche scientifique et technologique ;
e) l’éducation, l’enseignement et la formation ;
f) le domaine culturel ;
g) les questions douanières ;
h) les institutions régionales et la mise en oeuvre de programmes et de
politiques communs ou harmonisés.
Article 51
Coopération scientifique, technique et technologique
La coopération vise à :
a) à favoriser l’établissement de liens permanents entre les communautés
scientifiques des deux parties, à travers notamment :
-l’accès de l’Algérie aux programmes communautaires de recherche
et de développement technologique en conformité avec les
dispositions communautaire relatives à la participation des pays
tiers à ces programmes ;
-la participation de l’Algérie aux réseaux de coopération
décentralisée ;
-la promotion des synergies entre la formation et la recherche ;
b) renforcer la capacité de recherche de l’Algérie ;
c) stimuler l’innovation technologique, le transfert de technologies
nouvelles et de savoir-faire, la mise en oeuvre de projets de recherche
et de développement technologique, ainsi que la valorisation des
résultats de la recherche scientifique et technique ;
d) encourager toutes les actions visant à créer des synergies d’impact
régional.
Article 52
Environnement
-
Les parties favorisent la coopération dans le domaine de la lutte contre la
dégradation de l’environnement, de la maîtrise de la pollution et de
l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles en vue d’assurer un développement
durable et de garantir la qualité de l’environnement et la protection de la
santé
des personnes.
-
La coopération est centrée en particulier sur :
-les questions liées à la désertification ;
-la gestion rationnelle des ressources hydrauliques ;
-la salinisation ;
-l’impact de l’agriculture sur la qualité des sols et des eaux ;
-l’utilisation appropriée de l’énergie et des transports ;
-l’incidence du développement industriel sur l’environnement en
général et sur la sécurité des installations industrielles en
particulier ;
-la gestion des déchets et particulièrement des déchets toxiques ;
-la gestion intégrée des zones sensibles ;
-le contrôle et la prévention de la pollution urbaine, industrielle et
marine ;
-l’utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de
l’environnement, et notamment l’utilisation des systèmes
d’information, y compris statistiques, sur l’environnement ;
- l’assistance technique, notamment pour la préservation de la biodiversité.
Article 53
Coopération industrielle
La coopération vise à :
a) susciter ou soutenir des actions visant à promouvoir en Algérie
l’investissement direct et le partenariat industriel ;
b) encourager la coopération directe entre les opérateurs économiques
des parties, y compris dans le cadre de l’accès de l’Algérie à des
réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des
réseaux de coopération décentralisée ;
c) soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l’industrie
y compris l’industrie agro-alimentaire, entrepris par les secteurs public
et privé de l’Algérie ;
d) favoriser le développement des petites et moyennes entreprises ;
e) encourager le développement d’un environnement favorable à
l’initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions
destinées aux marchés locaux et d’exportation ;
f) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel de l’Algérie
à travers une meilleure exploitation des politiques d’innovation, de
recherche et de développement technologique ;
g) accompagner la restructuration du secteur industriel et le programme
de mise à niveau, en vue de l’instauration de la zone de libre-échange
afin d’améliorer la compétitivité des produits ;
h) contribuer au développement des exportations des produits
manufacturés algériens.
|
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Article 54
Promotion et protection des investissements
La coopération vise la création d’un climat favorable aux flux d’investissements
et se réalise notamment à travers :
a) l’établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des
mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes
entreprises), ainsi que des dispositifs d’identification et d’information sur
les
opportunités d’investissements ;
b) l’établissement d’un cadre juridique favorisant l’investissement, le cas
échéant, par la conclusion, entre l’Algérie et les Etats membres, des accords de
protection des investissements et d’accords destinés à éviter la double
impositions.
c) l’assistance technique aux actions de promotion et de garantie des
investissements nationaux et étrangers.
Article 55
Normalisation et évaluation de la conformité
La coopération aura pour objectif de réduire les différences en matière de
normes et de certification. La coopération se concrétisera notamment par :
-un encouragement de l’utilisation des normes européennes et des
procédures et techniques d’évaluation de la conformité ;
-la mise à niveau des organismes algériens d’évaluation de la conformité et métrologie,
ainsi qu’une assistance pour la création des conditions nécessaires en
vue de négocier, à terme, des accords de reconnaissance mutuelle dans
ces domaines ;
-la coopération dans le domaine de la gestion de la qualité ;
-une assistance aux structures algériennes chargées de la normalisation,
de la qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Article 56
Rapprochement des législations
La coopération aura pour objectif le rapprochement de la législation de
l’Algérie à
la législation de la Communauté dans les domaines couverts par le présent
accord.
Article 57
Services financiers
La coopération aura pour objectif d’améliorer et de développer les services
financiers.
Elle se traduira essentiellement par :
- des échanges d’informations sur les réglementations et les
pratiques financières ainsi que des actions de formation,
notamment par rapport à la création des petites et moyennes
entreprises ;
-l’appui à la réforme des systèmes bancaire et financier en Algérie, y
compris le développement du marché boursier.
Article 58
Agriculture et pêche
La coopération aura pour objectif la modernisation et la restructuration, là où
elle
sera nécessaire, des secteurs de l’agriculture, des forêts et de la pêche.
Elle sera plus particulièrement orientée vers :
- le soutien de politiques visant au développement et à la diversification de la
production ;
- la sécurité alimentaire ;
-le développement rural intégré, et notamment l’amélioration des services de
base et le
développement d’activités économiques associées ;
-la promotion d’une agriculture et d’une pêche respectueuse de
l’environnement ;
-l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources naturelles ;
-l’établissement de relations plus étroites, à titre volontaire, entre les
entreprises,
les groupes
et les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentant
l’agriculture, la
pêche et l’agro-industrie;
-l’assistance et la formation techniques ;
-l’harmonisation des normes et des contrôles phytosanitaires et vétérinaires ;
-la coopération entre les régions rurales, l’échange d’expériences et de
savoirfaire
en matière de développement rural ;
-le soutien de la privatisation ;
-l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques ;
-le soutien aux programmes de recherche.
Article 59
Transports
La coopération aura pour objectifs :
-le soutien à la restructuration et à la modernisation des transports ;
-l’amélioration de la circulation des voyageurs et des marchandises ;
-la définition et l’application de normes d’exploitation comparables à
celles qui sont appliquées dans la Communauté.
Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants :
-le transport routier, y compris la facilitation progressive des
conditions de transit ;
-la gestion des chemins de fer, des aéroports et des ports ainsi que
la coopération entre les organismes nationaux compétents ;
-la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires,
portuaires et aéroportuaires desservant les principaux axes de
communication trans-européens d’intérêt commun et les routes
d’intérêt régional ainsi que les aides à la navigation ;
-la rénovation des équipements techniques selon les normes
communautaires applicables aux transports routiers et ferroviaires,
au transport intermodal, à la conteneurisation et au
transbordement ;
-l’assistance technique et la formation.
Article 60
Société de l’information et télécommunications
Les actions de coopération dans ce domaine seront notamment orientées vers :
-un dialogue sur les différents aspects de la société de l’information,
y compris la politique suivie dans le domaine des
télécommunications ;
-des échanges d’informations et une assistance technique
éventuelle sur la réglementation et normalisation, les tests de
conformité et la certification en matière de technologies de
l’information et des télécommunications ;
-la diffusion de nouvelles technologies de l’information et des
télécommunications avancées y compris par satellite, de services et
de technologies de l’information ;
-la stimulation et la mise en oeuvre de projets conjoints de
recherche, de développement technologique ou industriel en
matière de nouvelles technologies de l’information, des
communications, de télématique et de société de l’information ;
-la possibilité pour des organismes algériens de participer à des
projets pilotes et des programmes européens selon leurs modalités
spécifiques dans les domaines concernés ;
-l’interconnexion et l’interopérabilité entre réseaux et services
télématiques communautaires et ceux de l’Algérie ;
-l’assistance technique à la planification et à la gestion du spectre
des fréquences radioélectriques en vue d’une utilisation
coordonnée et efficace des radiocommunications dans la région
euro-méditerranéenne.
Article 61
Energie et mines
Les objectifs de la coopération dans le domaine de l’énergie et des mines
viseront :
-
La mise à niveau institutionnelle, législative et réglementaire pour
assurer la régulation des activités et la promotion des investissements.
-
La mise à niveau technique et technologique pour préparer les
entreprises énergétiques et des mines aux exigences de l’économie de
marché et faire face à la concurrence.
-
Le développement du partenariat, entre les entreprises algériennes et
européennes, dans les activités d’exploration, de production, de
transformation, de distribution, des services de l’énergie et des mines.
A ce titre, les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants :
- L’adaptation du cadre institutionnel, législatif et réglementaire régissant les
activités du secteur de l’énergie et des mines aux règles de l’économie de
marché par l’assistance technique administrative et réglementaire ;
-Le soutien aux efforts de restructuration des entreprises publiques du
secteur de l’énergie et des mines ;
-Le développement du partenariat en matière de :
-exploration, production et transformation des hydrocarbures
- production d’électricité
-distribution des produits pétroliers
-production d’équipements et services intervenant dans la
production des produits énergétiques
-valorisation et de transformation du potentiel minier
-Le développement du transit de gaz, de pétrole et d’électricité ;
-Le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux
énergétiques et de leur interconnexion avec les réseaux de la
Communauté européenne ;
-La mise en place de bases de données dans les domaines de l’énergie et
des mines ;
-Le soutien et la promotion de l’investissement privé dans les activités du
secteur de l’énergie et des mines ;
-L’environnement, le développement des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique ;
-La promotion du transfert technologique dans le secteur de l’énergie et
des mines.
Article 62
Tourisme et artisanat
La coopération dans ce domaine visera en priorité à :
-renforcer l’échange d’information sur les flux et les politiques du tourisme,
du thermalisme et de l’artisanat ;
-intensifier les actions de formation en gestion et administration hôtelière
ainsi que la formation aux autres métiers du tourisme et de l’artisanat ;
-stimuler des échanges d’expériences en vue d’assurer le développement
équilibré et durable du tourisme ; -encourager le tourisme des jeunes ;
-assister l’Algérie pour mettre en valeur son potentiel touristique, thermal et
artisanal et pour améliorer l’image de ses produits touristiques ;
-soutenir la privatisation.
Article 63
Coopération en matière douanière
-
La coopération vise à garantir le respect du régime de libre-échange. Elle
porte en priorité sur :
a) la simplification des contrôles et des procédures douanières ;
b) l’application d’un document administratif unique similaire à celui de la
Communauté et la possibilité d’établir un lien entre les systèmes de transit
de la Communauté et de l’Algérie.
Une assistance technique pourrait être fournie si nécessaire.
-
Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues dans le présent
accord et, notamment, pour la lutte contre la drogue et le blanchiment de
l’argent, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une
assistance mutuelle selon les dispositions du protocole n° 7.
Article 64
Coopération dans le domaine statistique
Le principal objectif de la coopération dans ce domaine devrait être d’assurer
via
notamment un rapprochement des méthodologies utilisées par les parties, la
comparabilité et l’utilisation des statistiques, entre autres sur le commerce
extérieur, les finances publiques et la balance des paiements, la démographie,
les migrations, les transports et les télécommunications, et généralement sur
tous domaines couverts par le présent accord. Une assistance technique pourrait
être fournie, si nécessaire.
Article 65
Coopération en matière de protection des consommateurs
-
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit viser la
compatibilité de leurs systèmes de protection des consommateurs.
-
Cette coopération portera principalement sur les domaines suivants :
a) l’échange d’informations concernant les activités législatives et
d’experts, notamment entre les représentants des intérêts des
consommateurs ;
b) l’organisation de séminaires et de stages de formation ;
c) l’établissement de systèmes permanents d’information réciproque sur
les produits dangereux, c’est-à-dire, présentant un risque pour la santé
et la sécurité des consommateurs ;
d) l’amélioration de l’information fournie aux consommateurs en matière
de prix, caractéristiques des produits et des services offerts ;
e) les réformes institutionnelles ;
f) fourniture d’une assistance technique ;
g) le développement des laboratoires algériens d’analyse et d’essai
comparatifs et l’assistance dans l’organisation de la mise en place d’un
système d’information décentralisé au profit des consommateurs ;
h) l’assistance dans l’organisation et la mise en place d’un réseau d’alerte
à intégrer au réseau européen.
Article 66
Eu égard aux caractéristiques propres de l’économie algérienne, les deux parties
définissent les modalités et moyens de mise en oeuvre des actions de
coopération économique convenues dans le cadre du présent titre, afin de
soutenir le processus de modernisation de l’économie algérienne et
d’accompagner l’instauration de la zone de libre-échange.
L’identification et l’évaluation des besoins ainsi que les modalités de mise en
oeuvre des actions de coopération économique sont examinées dans le cadre
d’un dispositif à mettre en place dans les conditions prévues à l’article 98 du
présent accord.
Dans le cadre du dispositif sus-visé, les parties conviendront des actions
prioritaires à entreprendre.
TITRE VI
COOPERATION SOCIALE ET CULTURELLE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS
Article 67
-
Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité algérienne
occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de toute
discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres
ressortissants,
en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de
licenciement.
-
Tout travailleur algérien autorisé à exercer une activité professionnelle
salariée
sur le territoire d’un Etat membre à titre temporaire, bénéficie des
dispositions du
paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.
-
L’Algérie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats
membres occupés sur son territoire.
Article 68
-
Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de
nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux
bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé par
l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux
propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés.
La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui
concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations
d’invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d’accident de
travail et de
maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et
les prestations familiales.
Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicables les
autres règles de coordination prévues par la réglementation communautaire
basée sur l’article 51 du Traité CE, autrement que dans les conditions fixées
par
l’article 70 du présent accord.
-
Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d’assurance,
d’emploi ou de résidence accomplies dans les différents Etats membres, pour ce
qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, d’invalidité et de survie,
les
prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les
soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté.
-
Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de
leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté.
-
Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers l’Algérie, aux taux
appliqués
en vertu de la législation de l’Etat membre ou des Etats membres débiteurs, des
pensions et rentes de vieillesse, de survie et d’accident de travail ou de
maladie
professionnelle, ainsi que d’invalidité, en cas d’accident de travail ou de
maladie
professionnelle, à l’exception des prestations spéciales à caractère non
contributif.
-
L’Algérie accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés
sur son territoire, ainsi qu’aux membres de leur famille, un régime analogue à
celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.
Article 69
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants de
l’une
des parties qui résident ou travaillent légalement sur le territoire du pays
d’accueil.
Article 70
-
Avant la fin de la première année après l’entrée en vigueur du présent
accord, le Conseil d’association arrête les dispositions permettant d’assurer
l’application des principes énoncés à l’article 68.
-
Le Conseil d’association arrête les modalités d’une coopération
administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour
l’application des dispositions visées au paragraphe 1.
Article 71
Les dispositions arrêtées par le Conseil d’association conformément à l’article
70
ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords
bilatéraux
liant l’Algérie et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en
faveur des ressortissants algériens ou des ressortissants des Etats membres un
régime plus favorable.
CHAPITRE 2
DIALOGUE DANS LE DOMAINE SOCIAL
Article 72
-
Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet
du domaine social qui présente un intérêt pour elles.
-
Il est l’instrument de la recherche des voies et conditions des progrès à
réaliser pour la circulation des travailleurs, l’égalité de traitement et
l’intégration
sociale des ressortissants algériens et communautaires résidant légalement sur
les territoires des Etats hôtes.
3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs :
a) aux conditions de vie et de travail des travailleurs et personnes à charge ;
b) aux migrations ;
c) à l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en
situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à
l’établissement applicable dans l’Etat hôte ;
d) aux actions et programmes favorisant l’égalité de traitement entre les
ressortissants algériens et communautaires, la connaissance mutuelle des
cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l’abolition des
discriminations.
Article 73
Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des
modalités identiques à ceux prévus au Titre I du présent accord qui peut
également lui servir de cadre.
CHAPITRE 3
ACTIONS DE COOPERATION EN MATIERE SOCIALE
Article 74
-
Les parties reconnaissent l’importance du développement social qui doit
aller de pair avec le développement économique. Elles donnent en particulier la
priorité au respect des droits sociaux fondamentaux.
-
Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties,
des actions et programmes portant sur tout thème d’intérêt pour elles seront mis
en place.
Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire :
a) favoriser l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et le
développement de la formation notamment dans les zones
d’émigration ;
b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal
de leur situation au regard de la législation de l’Etat considéré ;
c) l’investissement productif ou la création d’entreprises en Algérie par
des travailleurs algériens légalement installés dans la Communauté ;
d) la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement
économique et social, notamment à travers l’éducation et les médias et
ce, dans le cadre de la politique algérienne en la matière ;
e) l’appui aux programmes algériens de planning familial et de protection
de la mère et de l’enfant ;
f) l’amélioration du système de protection sociale et du secteur de la
santé ;
g) la mise en oeuvre et le financement de programmes d’échanges et de
loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d’origine européenne et
algérienne, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la
connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance ;
h) l’amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées ;
i) la promotion du dialogue socioprofessionnel ;
j) la promotion du respect des droits de l’homme dans le cadre
socioprofessionnel ;
k) la contribution au développement du secteur de l’habitat, notamment
en ce qui concerne le logement social ;
l) l’atténuation des conséquences négatives résultant d’un ajustement
des structures économiques et sociales ;
m) l’amélioration du système de formation professionnelle.
Article 75
Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats
membres et les organisations internationales compétentes.
Article 76
Un groupe de travail est créé par le Conseil d’association avant la fin de la
première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est
chargé de l’évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des
dispositions des chapitres 1 à 3.
CHAPITRE 4
COOPERATION EN MATIERE CULTURELLE ET D’EDUCATION
Article 77
Compte tenu des actions bilatérales des Etats membres, le présent accord aura
pour objectif de promouvoir l’échange d’informations et la coopération
culturelle.
Une meilleure connaissance et une meilleure compréhension réciproques des
cultures respectives seront recherchées.
Une attention particulière devra être accordée à la promotion d’activités
conjointes dans divers domaines, dont la presse et l’audiovisuel, et à
l’encouragement des échanges de jeunes.
Cette coopération pourrait couvrir les domaines suivants :
- traduction littéraires ;
-conservation et restauration de sites et de monuments historiques et
culturels ;
-formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture ;
-échanges d’artistes et d’oeuvres d’art ;
-organisation de manifestations culturelles
-sensibilisation mutuelle et diffusion d’informations sur les manifestations
culturelles importantes ;
-encouragement de la coopération dans le domaine audiovisuel,
notamment la formation et la coproduction ;
-diffusion de revues et d’ouvrages en matière littéraire, technique et
scientifique.
Article 78
La coopération en matière d’éducation et de formation vise à :
a) contribuer à l’amélioration du système éducatif et de la formation, dont
la formation professionnelle ;
b) encourager plus particulièrement l’accès de la population féminine à
l’éducation y compris à l’enseignement technique et supérieur et à la
formation professionnelle ;
c) développer le niveau d’expertise des cadres des secteurs public et
privé ;
d) encourager l’établissement de liens durables entre les organismes
spécialisés des parties destinés à la mise en commun et aux
échanges d’expériences et de moyens.
TITRE VII
COOPERATION FINANCIERE
Article 79
Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs du présent
accord, une coopération financière sera mise en oeuvre en faveur de l’Algérie
selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.
Ces modalités sont arrêtées d’un commun accord entre les parties au moyen des
instruments les plus appropriés à partir de l’entrée en vigueur du présent
accord.
Les domaines d’application de cette coopération, outre les thèmes relevant des
Titres V et VI du présent accord, sont plus particulièrement :
-la facilitation des réformes visant la modernisation de l’économie y
compris le développement rural ;
-la mise à niveau des infrastructures économiques ;
-la promotion de l’investissement privé et des activités créatrices
d’emplois ;
-la prise en compte des conséquences sur l’économie algérienne de la
mise en place progressive d’une zone de libre-échange, notamment sous
l’angle de la mise à niveau et de la reconversion de l’industrie ;
-l’accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs
sociaux.
Article 80
Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les
programmes d’ajustement structurel dans les pays méditerranéens, en vue du
rétablissement des grands équilibres financiers et la création d’un
environnement
économique propice à l’accélération de la croissance et à l’amélioration du
bienêtre
de la population algérienne, et en coordination étroite avec les autres
contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la
Communauté et l’Algérie veilleront à adapter les instruments propres à
accompagner les politiques de développement et ceux visant à la libéralisation
de l’économie algérienne.
Article 81
En vue d’assurer une approche coordonnée des problèmes macro-économiques
et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre
progressive des dispositions du présent accord, les parties accorderont une
attention particulière au suivi de l’évolution des échanges commerciaux et des
relations financières entre la Communauté et l’Algérie dans le cadre du dialogue
économique régulier instauré en vertu du Titre V.
TITRE VIII
COOPERATION DANS LE DOMAINE
DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTERIEURES
Article 82
-
Renforcement des institutions et Etat de droit
1. Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires
intérieures, les parties attacheront une importance particulière au
renforcement des institutions dans les domaines de l’application du
droit et le fonctionnement de la justice. Ceci inclut la consolidation de
l’Etat de droit.
-
Par rapport à l’accès à la justice, les parties veilleront, également, au
respect des droits des nationaux des deux parties sans aucune discrimination sur le territoire de l’autre partie.
Article 83
Coopération dans le domaine de la circulation des personnes
Soucieuses de faciliter la circulation des personnes entre les parties,
celles-ci veilleront, en conformité avec les législations communautaire et nationales en
vigueur, à une application et à un traitement diligents des formalités de
délivrance des visas et conviennent d’examiner, dans le cadre de leur compétence, la simplification et l’accélération des procédures de délivrance
des visas aux personnes participant à la mise en oeuvre du présent accord.
Le Comité d’association examinera périodiquement la mise en oeuvre du présent article.
Article 84
Coopération dans le domaine de la prévention et contrôle de
l’immigration illégale
-
Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à développer une coopération mutuelle et bénéfique portant sur l’échange d’informations sur
les flux d’immigration illégale et décident de coopérer afin de prévenir et
de contrôler l’immigration illégale.
A cette fin :
-l’Algérie, d’une part, et chaque Etat membre de la Communauté, d’autre part, acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de l’autre partie, après accomplissement des procédures
d’identification nécessaires ;
-l’Algérie et les Etats membres de la Communauté fourniront à leurs ressortissants les documents d’identité nécessaires à cette fin.
-
Les parties, soucieuses de faciliter la circulation et le séjour de leurs ressortissants en situation régulière, conviennent de négocier à la demande d’une partie, en vue de conclure des accords bilatéraux de lutte
contre l’immigration illégale ainsi que des accords de réadmission. Ces derniers accords couvriront, si cela est jugé nécessaire par l’une des
parties, la réadmission de ressortissants d’autres pays en provenance directe du territoire de l’une des parties. Les modalités pratiques de mise
en oeuvre de ces accords seront définies, le cas échéant, par les parties
dans le cadre de ces accords mêmes ou de protocoles de mise en oeuvre de ces accords.
-
Le Conseil d’association examine les autres efforts conjoints susceptibles d’être déployés en vue de prévenir et de contrôler l’immigration illégale, y
compris la détection de faux documents.
Article 85
Coopération en matière juridique et judiciaire
-
Les parties conviennent que la coopération dans le domaine juridique et judiciaire est essentielle et représente un complément nécessaire aux autres coopérations prévues par le présent accord.
-
Cette coopération peut inclure, le cas échéant, la négociation d’accords dans ces domaines.
-
La coopération judiciaire civile portera notamment sur :
-Le renforcement de l’assistance mutuelle pour la coopération dans le traitement des différends ou d’affaires à caractère civil,
commercial ou familial ;
-l’échange d’expériences en matière de gestion et d’amélioration de
l’administration de la justice civile.
-
La coopération judiciaire pénale portera sur :
-le renforcement des dispositifs existants en matière d’assistance mutuelle ou d’extradition ;
-le développement des échanges, notamment, en matière de pratique de la coopération judiciaire pénale, de protection des droits
et libertés individuelles, de lutte contre le crime organisé et d’amélioration de l’efficacité de la justice pénale.
-
Cette coopération inclura notamment la mise en place de cycles de formation spécialisée.
Article 86
Prévention et lutte contre la criminalité organisée
-
Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment dans les domaines du trafic des personnes ; de l’exploitation à des fins sexuelles ; du trafic illicite de
produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions illégales concernant notamment les déchets industriels ou du matériel radioactif ;
de la corruption ; du trafic de voitures volées ; du trafic d’armes à feu et
des explosifs ; de la criminalité informatique et du trafic de biens culturels.
Les parties coopéreront étroitement afin de mettre en place les dispositifs
et les normes appropriés.
-
La coopération technique et administrative dans ce domaine pourra inclure la formation et le renforcement de l’efficacité des autorités et de
structures chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime.
Article 87
Lutte contre le blanchiment de l’argent
-
Les parties conviennent de la nécessité d’oeuvrer et de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et du trafic illicite
de drogue en particulier.
-
La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d’adopter et de mettre en oeuvre des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent,
comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier
le groupe d’action financière internationale (GAFI).
-
La coopération visera :
a) la formation d’agents des services chargés de la prévention, de la détection et de la lutte contre le blanchiment de l’argent ainsi que
les agents du corps judiciaire ;
b) un soutien approprié à la création d’institutions spécialisées en la
matière et au renforcement de celles déjà existantes.
Article 88
Lutte contre le racisme et la xénophobie Les parties conviennent de prendre les mesures appropriées en vue de prévenir
et de combattre toutes les formes et manifestations de discrimination fondées
sur la race, l’origine ethnique et la religion, notamment dans les domaines de
l’éducation, de l’emploi, de la formation et du logement.
A cette fin, les actions d’information et de sensibilisation seront développées.
Dans ce cadre, les parties veillent notamment à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives soient accessibles à toutes les personnes qui
s’estiment lésées par les discriminations mentionnées ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne visent pas les différences de traitement
fondées sur la nationalité.
Article 89
Lutte contre la drogue et la toxicomanie
-
La coopération vise à :
a) améliorer l’efficacité des politiques et mesures d’application pour
prévenir et combattre la culture, la production, l’offre, la consommation
et les trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ;
b) éliminer la consommation illicite de ces produits.
-
Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées
pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas conjointes, font l’objet de consultations et d’une coordination étroite.
Peuvent participer aux actions, les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le
Gouvernement de l’Algérie et les instances concernées de la Communauté et de ses Etats membres.
-
La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants :
a) la création ou l’extension d’institutions socio-sanitaires et de centres d’information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes ;
b) la mise en oeuvre de projets de prévention, d’information ou de
formation et de recherche épidémiologique ;
c) l’établissement de normes afférentes à la prévention du
détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées.
d) Le soutien à la création de services spécialisés dans la lutte contre les trafic illicite de drogues.
-
Les deux parties favoriseront la coopération régionale et sous-régionale.
Article 90
Coopération en matière de lutte contre le terrorisme
Les parties, dans le respect des conventions internationales dont elles sont
parties et de leurs législations et réglementations respectives, conviennent de
coopérer en vue de prévenir et réprimer les actes de terrorisme :
-dans le cadre de la mise en oeuvre intégrale de la résolution 1373 du
Conseil de Sécurité et des autres résolutions pertinentes ;
-par un échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux
de soutien conformément au droit international et national ;
-par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter
contre le terrorisme ainsi que dans les domaines techniques et de la formation.
Article 91
Coopération en matière de lutte contre la corruption
-
Les parties conviennent de coopérer, en se basant sur les instruments juridiques internationaux existants en la matière, pour lutter contre les
actes de corruption dans les transactions commerciales internationales :
-en prenant les mesures efficaces et concrètes contre toutes les
formes de corruption, pots de vin et pratiques illicites de toute nature dans les transactions commerciales internationales commis
par des particuliers ou des personnes morales ;
-En se prêtant assistance mutuelle dans les enquêtes pénales
relatives à des actes de corruption. 2. La coopération visera également l’assistance technique dans le
domaine de la formation des agents et magistrats chargés de la prévention et de la lutte contre la corruption et le soutien aux initiatives
visant à l’organisation de la lutte contre cette forme de criminalité.
TITRE IX
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
GENERALES ET FINALES
Article 92
Il est institué un Conseil d’association qui se réunit au niveau ministériel,
autant que possible une fois par an, à l’initiative de son président dans les
conditions prévues par son règlement intérieur.
Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l’accord ainsi
que toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun.
Article 93
-
Le Conseil d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du gouvernement de l’Algérie.
-
Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.
-
Le Conseil d’association arrête son règlement intérieur.
-
La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l’Union européenne et un membre du Gouvernement de l’Algérie selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article 94
Pour la réalisation des objectifs fixés par l’accord, et dans les cas prévus par
celui-ci, le Conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de
prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d’association peut
également formuler toutes recommandations utiles.
Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord
entre les parties.
Article 95
-
Il est institué un Comité d’association qui est chargé de la gestion de l’accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’association.
-
Le Conseil d’association peut déléguer au Comité d’association tout ou partie de ses compétences.
Article 96
-
Le Comité d’association qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d’une part, de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d’autre
part, de représentants de l’Algérie.
-
Le Comité d’association arrête son règlement intérieur.
-
Le Comité d’association se réunit alternativement dans la Communauté et en Algérie.
Article 97
Le Comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion du
présent accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d’association lui a
délégué ses compétences.
Les décisions sont arrêtées d’un commun accord entre les parties et elles sont
obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.
Article 98
Le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail ou
organe nécessaire à la mise en oeuvre du présent accord.
Article 99
Le Conseil d’association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération
et les contacts entre le Parlement européen et les institutions parlementaires de
l’Algérie, ainsi qu’entre le Comité économique et social de la Communauté et
l’institution homologue en Algérie.
Article 100
-
Chaque partie peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif
à l’application et à l’interprétation du présent accord.
-
Le Conseil d’association peut régler le différend par voie de décision.
-
Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la décision visée au paragraphe 2.
-
Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d’un arbitre à l’autre
partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de
deux mois. Aux fins de l’application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil d’association désigne un troisième arbitre.
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