« Les précédents Chefs de gouvernement »
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Exécutif
gouvernemental
Historique
Le
5 juillet 1962, l’Algérie recouvre son indépendance après avoir vécu la
colonisation française durant 132 années. L’Etat algérien est restauré
avec la proclamation de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Durant
la période 1962-1988, l’Algérie sera dirigée, dans le cadre du système du
Parti Unique, par des gouvernements présidés successivement par :
Le
Président Ahmed BEN BELLA
1er
Gouvernement : 27-09-1962 /
17-09-1963
2ème
Gouvernement : 18-09-1963 / 02-12-1964
3ème
Gouvernement :
02-12-1964 / 19-06-1965
Le
Président Houari BOUMEDIENE
1er
Gouvernement : 10-07-1965 /
20-07-1970
2ème
Gouvernement : 21-07-1970 / 08-03-1979
Le
Président Chadli BENDJEDID
1er
Gouvernement : 08-03-1979 /
14-07-1980
2ème
Gouvernement : 15-07-1980 / 11-01-1982
3ème
Gouvernement :
12-01-1982 / 22-01-1984
4ème
Gouvernement : 22-01-1984 / 09-11-1988
La Constitution de février 1989 introduit le pluralisme politique et met en place une nouvelle organisation de la fonction exécutive. Le texte fondamental, révisé en 1996, détermine les conditions de nomination ainsi que les attributions du Chef du gouvernement.
Extrait
du texte de la Constitution
votée le 28 Novembre 1996
DE
L’ORGANISATION
DES
POUVOIRS
Chapitre
I
Du
pouvoir exécutif
« Art.
70.-
Le Président de la République, Chef de l'État, incarne I'unité de la Nation.
Il
est garant de la Constitution.
Il
incarne l'État dans le pays et à l'étranger.
Il
s'adresse directement à la Nation.
Art.
71.-
Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et
secret.
L'élection
est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres modalités de
l'élection présidentielle sont fixées
par la loi.
Art.
72.-
Le Président de la République
exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la
Constitution.
Art.
73.-
Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat
doit :
Jouir
uniquement de la nationalité algérienne d'origine ;
Être
de confession musulmane ;
Avoir
quarante (40) ans révolus au jour de l'élection ;
Jouir
de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
Attester
de la nationalité algérienne du conjoint ;
Justifier
de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés
avant juillet 1942 ;
Justifier
de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des
actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954 ;
Produire
la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à I'intérieur
qu'à l'extérieur de l'Algérie.
D'autres
conditions sont prescrites par la loi.
Art.
74.-
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Le
Président de la République est rééligible une seule fois.
Art.
75.-
Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence
de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il
entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Art.
76
-
Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après
:
(Texte
du serment en langue arabe)
Art.
77
- Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de
la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives
suivants :
1.
Il est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la République ;
2.
Il est responsable de la Défense Nationale ;
3.
Il arrête et conduit la politique extérieure de la nation ;
4.
Il préside le Conseil des Ministres ;
5.
Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;
6.
Il signe les décrets présidentiels ;
7.
Il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de
peine ;
8.
Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par
voie de référendum ;
9.
Il conclut et ratifie les traités internationaux ;
10.
Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.
Art.
78.- Le Président de la République nomme :
1.
Aux emplois et mandats prévus par
la Constitution ;
2.
Aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3.
Aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;
4.
Le Président du Conseil d'Etat ;
5.
Le Secrétaire Général du Gouvernement ;
6.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
7.
Les Magistrats ;
8.
Les responsables des organes de sécurité ;
9.
Les Walis.
Le
Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires de la République à I'étranger. Il reçoit les lettres de créance
et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
Art.
79.-
Le Chef du Gouvernement
présente les membres du Gouvernement qu'il choisit au Président de la République
qui les nomme.
Le
Chef du Gouvernement arrête son programme qu'il présente en Conseil des
Ministres.
Art.
80.-
Le Chef du
Gouvernement soumet son programme à l'approbation de l'Assemblée
Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le
Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Le
Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son
programme.
Le
Conseil de la Nation peut émettre une résolution.
Art.
81.-
. En cas de
non approbation de son programme par l'Assemblée Populaire Nationale, le
Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président
de la République.
Celui-ci
nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.
Art.
82.-
Si l'approbation de
l'Assemblée Populaire Nationale n'est de nouveau pas obtenue, l'Assemblée
Populaire Nationale est dissoute de plein droit.
Le
Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu'à
l'élection d'une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir
dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art.
83.- Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté
par l'Assemblée populaire Nationale.
Art.
84.-
Le Gouvernement présente annuellement à l'Assemblée populaire Nationale une déclaration
de politique générale.
La
déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du
Gouvernement.
Ce
débat peut s'achever par une résolution.
Il
peut également donner lieu au dépôt d'une motion de censure par l'Assemblée
populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137
ci-dessous.
Le
chef du Gouvernement peut demander à l'Assemblée Populaire Nationale un vote
de confiance. Si la motion de confiance n'est pas votée, le Chef du
Gouvernement présente la démission de son Gouvernement.
Dans
ce cas, le Président de la République peut, avant l'acceptation de la démission,
faIre usage des dispositions de l'article 129 ci-dessous.
Le
gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration
de politique générale.
Art.
85.-
Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la
Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :
Art.
86.-
Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission
de son Gouvernement.
Art.
87.-
Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de
nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents
et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation
n'est pas prévu par la Constitution.
De
même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de
dissoudre l'Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives
anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78,
91,93 à 95, 97,124,126,127 et 128 de la Constitution.
Art.
88.-
Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable,
se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le
Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la
réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à
l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.
Le
Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président
de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge
de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante-cinq
(45) jours, le Président du Conseil
de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de
I'article 90 de la Constitution.
En
cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante-cinq
(45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de
plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les
dispositions des alinéas suivants du présent article.
En
cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil
Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de
la Présidence de la République.
Il
communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au
Parlement qui se réunit de plein droit.
Le
Président du Conseil de la Nation
assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée maximale de soixante (60)
jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le
Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la
République.
En
cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République
et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation pour quelque cause
que ce soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate
à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et
l'empêchement du Président du
Conseil de la Nation.
Dans
ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de
l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article
et à l'article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence
de la République.
Art.
89.-
Lorsque l'un
des candidats présents au second tour de l'élection présidentielle décède,
se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République
en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l'Etat demeure en
fonction jusqu'à la proclamation de l'élection du Président de la République.
Dans
ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d'organisation de l'élection
pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Une
loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en oeuvre des présentes
dispositions.
Art.
90.-
Le Gouvernement, en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission
du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à
l'entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans
le cas où le Chef du Gouvernement en fonction est candidat à la Présidence de
la République, il démissionne de plein droit.
La
fonction de Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du
Gouvernement désigné par le Chef de l'Etat.
Pendant
les périodes des quarante-cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues
aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues
aux alinéas 7 et 8 de l'article 77 et aux articles 79, 124,129, 136, 137,174,
176 et 177 de la Constitution.
Pendant
ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la
Constitution ne peuvent être mis en oeuvre qu'avec l'approbation du Parlement
siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de
Sécurité préalablement consultés.
Art.
91.-
En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président
de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le
Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le
Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège
pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement
de la situation. La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut
être prorogée qu'après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.
Art.
92.-
L'organisation
de l'état d'urgence et de l'état de siège est fixée par une loi
organique.
Art.
93.-
Lorsque le
pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance
ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète
l'état d'exception.
Une
telle mesure est prise, le Président de l'Assemblée populaire Nationale, le Président
du Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le Haut
Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.
L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions de la République.
Le
Parlement se réunit de plein droit.
L'état
d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus
qui ont présidé à sa proclamation.
Art.
94.-
Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'Assemblée Populaire
Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de
la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.
Art.
95.-
Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu,
le président de l' Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil
de la Nation consultés, le Président de la République déclare la guerre en
cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions
pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Le
Parlement se réunit de plein droit.
Le
Président de la République informe la Nation par un message.
Art.
96.-
Pendant la
durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président
de la République assume tous les pouvoirs.
Lorsque
le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé
de plein droit jusqu'à la fin de la guerre.
Dans
le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout
autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant que
Chef de l'Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République
toutes les prérogatives exigées par l'état de guerre.
En
cas de conjonction de la vacance de la Présidence
de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président du
Conseil Constitutionnel assume les charges de Chef de l'Etat dans les conditions
prévues ci-dessus.
Art.
97.-
Le Président de la
République signe les accords d'armistice et les traités de paix.
Il
recueille l'avis du Conseil Constitutionnel
sur les accords qui s'y rapportent.
Il
soumet ceux-ci immédiatement à I'approbation expresse de chacune des chambres
du Parlement ».